Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Devant le Tribunal cantonal, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 115 al. 4 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]), soit en l’occurrence le français. Nonobstant cela, les parties peuvent déposer leurs actes dans la langue officielle de leur choix, sans égard à la langue de la procédure (cf. ATF 145 I 297 consid. 2.6), ce que l’appelant a choisi de faire en l’espèce en déposant ses écritures en langue allemande.
E. 1.2 La présente cause revêt un caractère international, notamment parce que l’appelant a son domicile en D.________ et l’intimée en Suisse. Cela étant, compte tenu du sort réservé au présent appel (consid. 1.4. ci-dessous), il n’y a pas lieu d’examiner d’office en détail la compétence des tribunaux suisses. D’une part, la compétence fondée sur l’art. 10 LDIP n’est pas contestée par les parties et, d’autre part, elle ne parait pas d’emblée faire défaut, également compte tenu du fait qu’elle doit - hormis pour les contributions d’entretien (cf. arrêt TF 5A_111/2026 du 4 mars 2026 consid. 2.2) - être déterminée en fonction de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011], en vigueur dans les deux états concernés, et que les autorités de la résidence habituelle de l'enfant, soit en l’occurrence les autorités suisses, sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant (cf. art. 5 ClaH96). En outre, comme retenu par la première instance et non contesté par les parties, le droit suisse est applicable en l’espèce en vertu de l’art. 62 al. 2 LDIP et de l’art. 4 de la Convention de la Haye du
E. 1.3 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 20 mai 2025. Déposé le 19 juin 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, le litige porte sur des mesures provisionnelles qui règlent notamment l’autorité parentale et la garde d’enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). La voie de l'appel est dès lors ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Pour le même motif, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre le présent arrêt (art. 72 et 74 al. 1 LTF a contrario).
E. 1.4.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet. Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3 et réf. citées). L'acte d'appel doit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 contenir des conclusions en réforme de la décision attaquée, l'appel étant une voie de réforme puisque, s'il est admis, l'instance d'appel doit statuer elle-même, à nouveau, sur la cause (art. 318 al. 1 let. b CPC). Les conclusions de l'appel doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles de la demande. Les conclusions déterminent l'objet de l'appel, qui n'est pas nécessairement le même que celui de la demande. La procédure d'appel n'est pas simplement la continuation de la procédure de première instance; elle est une instance indépendante de contrôle. Les conclusions de l'appel doivent permettre à l'instance d'appel et à la partie adverse de savoir quels points de la décision de première instance sont attaqués et quelles modifications sont demandées (arrêt TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et réf. citées). Si la partie qui introduit un recours formule des conclusions cassatoires au lieu de conclusions en réforme, elle doit démontrer les motifs pour lesquels la juridiction de recours, en cas d’admission, ne pourrait pas statuer elle-même sur le fond (arrêt TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2 et la réf.). Par exemple, si le tribunal de première instance a rendu une décision d’irrecevabilité, l’appel ne peut tendre qu’à l’annulation (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 n.p. in ATF 146 III 413), à tout le moins, lorsque la première instance n’a pas pris position sur le fond dans une motivation subsidiaire (arrêt TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.8). Le Tribunal fédéral est sévère lorsqu'aucune conclusion réformatoire n'est prise, alors qu'une telle conclusion s'avère nécessaire, puisqu'en cas d'admission du recours, l'autorité pourrait statuer au fond. A défaut d'une conclusion réformatoire, l'appel est en principe irrecevable. Seules des conclusions, certes réformatoires, mais insuffisantes sont susceptibles d'être interprétées à la lumière de la motivation (arrêts TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.2 et 5.1, 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.8; cf. ég. arrêt TC FR 101 2025 277 du 22 octobre 2025). Enfin, il faut souligner que les insuffisances dans les conclusions ne sont pas des vices réparables au sens de l’art. 132 al. 1 CPC et que le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC n’a pas non plus pour but d’attirer l’attention d’une partie sur des conclusions incomplètes ou manquantes (arrêt TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et les réf.).
E. 1.4.2 En l'occurrence, l'appelant se limite, dans ses conclusions principale et subsidiaire, à requérir l'annulation de la décision attaquée, sans prendre de conclusions au fond tels le rejet ou l’irrecevabilité de la requête du 23 juillet 2024 respectivement en mentionnant les modifications requises dans le dispositif. De même, il ne soutient pas, qu’en cas d’admission de son appel, l’autorité d’appel ne pourra pas statuer elle-même sur le fond. Au contraire, les multiples écritures des parties s’attardant sur des questions sur le fond démontrent qu’il part bien du principe qu’une décision sur le fond pourrait être rendue. Notons que l’appelant précise expressément que la présente procédure vise surtout à rétablir un droit de visite sur ses enfants et qu’il ne met pas en cause le(s) chiffre(s) 1 (et 9), mais uniquement les chiffres 2 à 8 de la décision attaquée (cf. détermination du 9 octobre 2025 : Es geht vor allem darum, dass dem Berufungskläger ermöglicht wird, seine Kinder zu sehen. Aus diesem Grund werde die Ziffer 1 […], wonach die Ehegatten […] seit dem 25. Juni 2024 getrennt leben, nicht mehr angefochten. Die restlichen Ziffern (2 – 8) hingegen schon), sans pour autant expliquer ce qu’il veut voir figurer dans le dispositif. Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, l’on cherche en vain, dans sa motivation, des arguments pouvant conduire à un écartement total de la décision attaquée, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles devrait être soit (entièrement) rejetée, soit déclarée irrecevable. Certes, il fait valoir que la première instance n’était pas compétente en raison de l’entrée en force du jugement de divorce prononcé en D.________. Toutefois, à aucun moment, il ne prétend, ni a fortiori ne démontre, que ce jugement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 aurait effectivement été reconnu en Suisse, notamment par sa transcription dans nos registres d’état civil. Le simple fait que ce jugement est à reconnaître en Suisse (Das Urteil ist in der Schweiz ohne weiteres anzuerkennen), n’est manifestement pas suffisant pour s’en prévaloir. Seule la reconnaissance effective – en l’occurrence vivement contestée par la partie adverse qui soutient que ce jugement est manifestement contraire à l’ordre publique suisse – aurait comme conséquence que le jugement de divorce D.________ déploie ses effets sur le territoire suisse (ATF 145 III 36 consid. 2.1). A noter que l’appelant est d’avis que la présente procédure n’a pas pour objet de reconnaître ce jugement (cf. détermination du 9 octobre 2025 : Im vorliegenden Verfahren geht es nicht um die Anerkennung dieses Urteils). S’y ajoute que l’appelant n’explique pas les raisons qui conduiraient à l’incompétence de la première instance. Le simple fait que les mesures provisionnelles deviennent caduques de par la loi (sämtliche angeordneten Massnamen fallen von Gesetzes wegen dahin. Dies ergibt sich ausdrücklich aus Art. 268 Abs. 2 ZPO), n’en constitue manifestement pas une. Ces mesures jouissent de l’autorité de la chose jugée relative et ne deviennent donc pas caduques avec effet rétroactif, ni peuvent être modifiées avec un tel effet par le jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3). En particulier, le droit de faire fixer les contributions d’entretien en faveur des enfants pour cette période ne s’éteint ni à l’ouverture de la procédure de divorce, ni au jour de l’entrée en force du prononcé de divorce (cf. p.ex. arrêt TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 et 5.3 par rapport à des mesures protectrices de l’union conjugale). Ainsi, pour autant qu’on puisse considérer la motivation comme suffisante pour palier le défaut de conclusion réformatoire, elle est manifestement infondée. L’appel, eût-il été recevable, aurait dû être rejeté sur ce point.
E. 1.4.3 Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel, les requêtes du 20 octobre 2025 tendant à la nomination d’une curatelle de représentation en faveur des enfants et à être entendu par visioconférence sont devenues sans objet.
E. 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], ratifiée à la fois par la Suisse et par la D.________.
E. 2.1 L’intimée requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée a été admise en première instance par décision du 23 août 2024 (DO/ 27 s.). Dans la décision attaquée (p. 15 s., let. c), il a été retenu qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle, qu’elle n’a aucune ressource financière et qu’elle est entièrement dépendante de l’aide sociale. Les charges mensuelles de l’intimée ont été arrêtées à un montant mensuel d’environ CHF 3'070.-, englobant son montant de base LP de CHF 1'350.-, sa part au loyer de CHF 1'050.-, sa prime RC/ménage de CHF 30.-, sa prime d’assurance-maladie de CHF 478.25, les frais médicaux non couverts de CHF 28.-, Serafe de CHF 28.- et des frais de déplacement de CHF 81.-. Dans sa requête d’assistance judiciaire (réponse du 11 septembre 2025, p. 6 ss), elle invoque quasiment les mêmes charges que celles retenues en première instance mais qui sont d’un montant mensuel total d’environ CHF 3'040.-, soit légèrement inférieures en raison d’une diminution du coût des primes d’assurance-maladie. Il est constaté que le montant de base LP doit être majoré de CHF 337.50 (25% x 1'350) et qu’il compense largement certains des frais qui ne devraient pas être
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pris en compte, comme les frais de déplacement vu que l’intimée n’exerce pas d’activité lucrative et qu’il n’est pas précisé qu’elle en a besoin dans le cadre de l’exercice de son droit de garde (arrêt TC FR 101 2025 15 du 9 juillet 2025 consid. 7.3.2. et les réf.) ou encore les frais de Serafe qui font déjà partie de son montant de base LP (arrêt TC FR 101 2021 25 du 22 mars 2022 consid. 4.8.2. let. c). Dans ces circonstances, il est manifeste que sans emploi et soutenue par l’aide sociale, l’intimée a une situation déficitaire. Par conséquent, son indigence doit être admise. De surcroît, sa cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès et la défense de ses intérêts par une mandataire qualifiée était nécessaire. Il convient ainsi de lui allouer l’assistance judiciaire totale, sans frais.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires du droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est irrecevable. Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 1’000.- (art. 19 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), seront par conséquent mis à la charge de l'appelant. Ils sont compensés avec l'avance de frais prestée par celui-ci à hauteur de ce même montant.
E. 3.2 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). L'indemnité de Me Suat Ayant peut donc être arrêtée à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 162.- (8.1% x 2'000). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Suat Ayan, défenseure d'office de l’intimée, vu l'assistance judiciaire octroyée à cette dernière. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais judicaires d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur son avance de frais. III. A.________ est astreint à verser à Me Suat Ayan la somme de CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. IV. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Suat Ayan, avocate à Fribourg. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2026/abj Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 220 101 2025 316 Arrêt du 26 mai 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Miran Sari, avocat contre B.________, c/o C.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Suat Ayan, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce – irrecevabilité, absence de conclusions réformatoires (art. 311 CPC) Appel du 19 juin 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ et A.________, tous les deux nés en 1983 et ressortissants D.________, se sont mariés une première fois en 2013 et, après avoir divorcé en 2016, une deuxième fois en 2020. Deux enfants sont issus de cette union, soit E.________, né en 2015 et F.________, né en 2021. En septembre 2023, B.________ et ses deux enfants sont arrivés en Suisse. A.________ est resté en D.________. Le 23 juillet 2024, B.________ a notamment déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de A.________. Le 22 octobre 2024, la Présidente a notifié à l’adresse suisse indiquée par A.________ la requête ainsi que la citation à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025. A.________ n’a pas déposé de réponse à la requête dans le délai imparti et prolongé. Lors de la séance de tribunal du 17 janvier 2025, à laquelle A.________ ne s’est pas présenté, B.________ a informé la Présidente que le précité avait introduit une procédure de divorce en D.________ le 10 juillet 2024. Elle a ensuite indiqué qu’elle « transformait » sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en requête de mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce. B. Le 15 mai 2025, la Présidente a admis la requête et a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (ch. 1), a confié l’autorité parentale (ch. 2), la garde et l’entretien des enfants à leur mère (ch. 3) en suspendant le droit de visite du père (ch. 4) et en le condamnant au versement d’une contribution d’entretien de CHF 395.- par mois et par enfant (ch. 8). Aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties (ch. 9). Il a également été fait interdiction à A.________ de porter atteinte à la personnalité de B.________ par voie de violence, menaces ou harcèlement (ch. 5) et de l’approcher ainsi que les enfants à moins de 200 mètres (ch. 6), sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. C. Par mémoire du 19 juin 2025 rédigé en langue allemande, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et à titre principal, à ce qu’elle soit entièrement annulée, et, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée à la précédente instance pour nouvelle décision. L’appelant soutient que le divorce des parties prononcé en D.________ le 28 janvier 2025 est devenu exécutoire le 17 mars 2025 et doit être reconnu en Suisse sans autres formalités selon l’art. 25 LDIP, de sorte que toutes les mesures provisionnelles sont devenues caduques selon l’art. 268 al. 2 CPC. Il en conclut que l’instance précédente n’était pas compétente, respectivement n’est plus compétente, pour notamment prendre des mesures relatives à l’autorité parentale, aux relations personnelles ou à l’obligation d’entretien des enfants. En outre, il critique la décision attaquée sur le fond estimant en particulier que la mise en danger concret du bien des enfants – condition à la suspension du droit de visite - n’a pas été établie. Le 14 juillet 2025, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant a été rejetée (101 2025 221). Dans sa réponse du 11 septembre 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Les parties se sont encore déterminées spontanément à plusieurs reprises.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Devant le Tribunal cantonal, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 115 al. 4 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]), soit en l’occurrence le français. Nonobstant cela, les parties peuvent déposer leurs actes dans la langue officielle de leur choix, sans égard à la langue de la procédure (cf. ATF 145 I 297 consid. 2.6), ce que l’appelant a choisi de faire en l’espèce en déposant ses écritures en langue allemande. 1.2. La présente cause revêt un caractère international, notamment parce que l’appelant a son domicile en D.________ et l’intimée en Suisse. Cela étant, compte tenu du sort réservé au présent appel (consid. 1.4. ci-dessous), il n’y a pas lieu d’examiner d’office en détail la compétence des tribunaux suisses. D’une part, la compétence fondée sur l’art. 10 LDIP n’est pas contestée par les parties et, d’autre part, elle ne parait pas d’emblée faire défaut, également compte tenu du fait qu’elle doit - hormis pour les contributions d’entretien (cf. arrêt TF 5A_111/2026 du 4 mars 2026 consid. 2.2) - être déterminée en fonction de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011], en vigueur dans les deux états concernés, et que les autorités de la résidence habituelle de l'enfant, soit en l’occurrence les autorités suisses, sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant (cf. art. 5 ClaH96). En outre, comme retenu par la première instance et non contesté par les parties, le droit suisse est applicable en l’espèce en vertu de l’art. 62 al. 2 LDIP et de l’art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], ratifiée à la fois par la Suisse et par la D.________. 1.3. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 20 mai 2025. Déposé le 19 juin 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, le litige porte sur des mesures provisionnelles qui règlent notamment l’autorité parentale et la garde d’enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). La voie de l'appel est dès lors ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Pour le même motif, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre le présent arrêt (art. 72 et 74 al. 1 LTF a contrario). 1.4. 1.4.1. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Dans les conclusions, la partie exprime la conséquence juridique qu'elle recherche dans la procédure d'appel et dans quelle mesure elle demande au tribunal une protection juridique à cet effet. Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (arrêt TF 5A_788/2024 du 8 juillet 2025 consid. 3.1.3 et réf. citées). L'acte d'appel doit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 contenir des conclusions en réforme de la décision attaquée, l'appel étant une voie de réforme puisque, s'il est admis, l'instance d'appel doit statuer elle-même, à nouveau, sur la cause (art. 318 al. 1 let. b CPC). Les conclusions de l'appel doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles de la demande. Les conclusions déterminent l'objet de l'appel, qui n'est pas nécessairement le même que celui de la demande. La procédure d'appel n'est pas simplement la continuation de la procédure de première instance; elle est une instance indépendante de contrôle. Les conclusions de l'appel doivent permettre à l'instance d'appel et à la partie adverse de savoir quels points de la décision de première instance sont attaqués et quelles modifications sont demandées (arrêt TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et réf. citées). Si la partie qui introduit un recours formule des conclusions cassatoires au lieu de conclusions en réforme, elle doit démontrer les motifs pour lesquels la juridiction de recours, en cas d’admission, ne pourrait pas statuer elle-même sur le fond (arrêt TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.2 et la réf.). Par exemple, si le tribunal de première instance a rendu une décision d’irrecevabilité, l’appel ne peut tendre qu’à l’annulation (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 n.p. in ATF 146 III 413), à tout le moins, lorsque la première instance n’a pas pris position sur le fond dans une motivation subsidiaire (arrêt TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.8). Le Tribunal fédéral est sévère lorsqu'aucune conclusion réformatoire n'est prise, alors qu'une telle conclusion s'avère nécessaire, puisqu'en cas d'admission du recours, l'autorité pourrait statuer au fond. A défaut d'une conclusion réformatoire, l'appel est en principe irrecevable. Seules des conclusions, certes réformatoires, mais insuffisantes sont susceptibles d'être interprétées à la lumière de la motivation (arrêts TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.2 et 5.1, 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.8; cf. ég. arrêt TC FR 101 2025 277 du 22 octobre 2025). Enfin, il faut souligner que les insuffisances dans les conclusions ne sont pas des vices réparables au sens de l’art. 132 al. 1 CPC et que le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC n’a pas non plus pour but d’attirer l’attention d’une partie sur des conclusions incomplètes ou manquantes (arrêt TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1 et les réf.). 1.4.2. En l'occurrence, l'appelant se limite, dans ses conclusions principale et subsidiaire, à requérir l'annulation de la décision attaquée, sans prendre de conclusions au fond tels le rejet ou l’irrecevabilité de la requête du 23 juillet 2024 respectivement en mentionnant les modifications requises dans le dispositif. De même, il ne soutient pas, qu’en cas d’admission de son appel, l’autorité d’appel ne pourra pas statuer elle-même sur le fond. Au contraire, les multiples écritures des parties s’attardant sur des questions sur le fond démontrent qu’il part bien du principe qu’une décision sur le fond pourrait être rendue. Notons que l’appelant précise expressément que la présente procédure vise surtout à rétablir un droit de visite sur ses enfants et qu’il ne met pas en cause le(s) chiffre(s) 1 (et 9), mais uniquement les chiffres 2 à 8 de la décision attaquée (cf. détermination du 9 octobre 2025 : Es geht vor allem darum, dass dem Berufungskläger ermöglicht wird, seine Kinder zu sehen. Aus diesem Grund werde die Ziffer 1 […], wonach die Ehegatten […] seit dem 25. Juni 2024 getrennt leben, nicht mehr angefochten. Die restlichen Ziffern (2 – 8) hingegen schon), sans pour autant expliquer ce qu’il veut voir figurer dans le dispositif. Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, l’on cherche en vain, dans sa motivation, des arguments pouvant conduire à un écartement total de la décision attaquée, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles devrait être soit (entièrement) rejetée, soit déclarée irrecevable. Certes, il fait valoir que la première instance n’était pas compétente en raison de l’entrée en force du jugement de divorce prononcé en D.________. Toutefois, à aucun moment, il ne prétend, ni a fortiori ne démontre, que ce jugement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 aurait effectivement été reconnu en Suisse, notamment par sa transcription dans nos registres d’état civil. Le simple fait que ce jugement est à reconnaître en Suisse (Das Urteil ist in der Schweiz ohne weiteres anzuerkennen), n’est manifestement pas suffisant pour s’en prévaloir. Seule la reconnaissance effective – en l’occurrence vivement contestée par la partie adverse qui soutient que ce jugement est manifestement contraire à l’ordre publique suisse – aurait comme conséquence que le jugement de divorce D.________ déploie ses effets sur le territoire suisse (ATF 145 III 36 consid. 2.1). A noter que l’appelant est d’avis que la présente procédure n’a pas pour objet de reconnaître ce jugement (cf. détermination du 9 octobre 2025 : Im vorliegenden Verfahren geht es nicht um die Anerkennung dieses Urteils). S’y ajoute que l’appelant n’explique pas les raisons qui conduiraient à l’incompétence de la première instance. Le simple fait que les mesures provisionnelles deviennent caduques de par la loi (sämtliche angeordneten Massnamen fallen von Gesetzes wegen dahin. Dies ergibt sich ausdrücklich aus Art. 268 Abs. 2 ZPO), n’en constitue manifestement pas une. Ces mesures jouissent de l’autorité de la chose jugée relative et ne deviennent donc pas caduques avec effet rétroactif, ni peuvent être modifiées avec un tel effet par le jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3). En particulier, le droit de faire fixer les contributions d’entretien en faveur des enfants pour cette période ne s’éteint ni à l’ouverture de la procédure de divorce, ni au jour de l’entrée en force du prononcé de divorce (cf. p.ex. arrêt TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 et 5.3 par rapport à des mesures protectrices de l’union conjugale). Ainsi, pour autant qu’on puisse considérer la motivation comme suffisante pour palier le défaut de conclusion réformatoire, elle est manifestement infondée. L’appel, eût-il été recevable, aurait dû être rejeté sur ce point. 1.4.3. Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel, les requêtes du 20 octobre 2025 tendant à la nomination d’une curatelle de représentation en faveur des enfants et à être entendu par visioconférence sont devenues sans objet. 2. 2.1. L’intimée requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure. 2.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée a été admise en première instance par décision du 23 août 2024 (DO/ 27 s.). Dans la décision attaquée (p. 15 s., let. c), il a été retenu qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle, qu’elle n’a aucune ressource financière et qu’elle est entièrement dépendante de l’aide sociale. Les charges mensuelles de l’intimée ont été arrêtées à un montant mensuel d’environ CHF 3'070.-, englobant son montant de base LP de CHF 1'350.-, sa part au loyer de CHF 1'050.-, sa prime RC/ménage de CHF 30.-, sa prime d’assurance-maladie de CHF 478.25, les frais médicaux non couverts de CHF 28.-, Serafe de CHF 28.- et des frais de déplacement de CHF 81.-. Dans sa requête d’assistance judiciaire (réponse du 11 septembre 2025, p. 6 ss), elle invoque quasiment les mêmes charges que celles retenues en première instance mais qui sont d’un montant mensuel total d’environ CHF 3'040.-, soit légèrement inférieures en raison d’une diminution du coût des primes d’assurance-maladie. Il est constaté que le montant de base LP doit être majoré de CHF 337.50 (25% x 1'350) et qu’il compense largement certains des frais qui ne devraient pas être
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pris en compte, comme les frais de déplacement vu que l’intimée n’exerce pas d’activité lucrative et qu’il n’est pas précisé qu’elle en a besoin dans le cadre de l’exercice de son droit de garde (arrêt TC FR 101 2025 15 du 9 juillet 2025 consid. 7.3.2. et les réf.) ou encore les frais de Serafe qui font déjà partie de son montant de base LP (arrêt TC FR 101 2021 25 du 22 mars 2022 consid. 4.8.2. let. c). Dans ces circonstances, il est manifeste que sans emploi et soutenue par l’aide sociale, l’intimée a une situation déficitaire. Par conséquent, son indigence doit être admise. De surcroît, sa cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès et la défense de ses intérêts par une mandataire qualifiée était nécessaire. Il convient ainsi de lui allouer l’assistance judiciaire totale, sans frais. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires du droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est irrecevable. Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 1’000.- (art. 19 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), seront par conséquent mis à la charge de l'appelant. Ils sont compensés avec l'avance de frais prestée par celui-ci à hauteur de ce même montant. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). L'indemnité de Me Suat Ayant peut donc être arrêtée à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 162.- (8.1% x 2'000). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Suat Ayan, défenseure d'office de l’intimée, vu l'assistance judiciaire octroyée à cette dernière. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais judicaires d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur son avance de frais. III. A.________ est astreint à verser à Me Suat Ayan la somme de CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. IV. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Suat Ayan, avocate à Fribourg. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2026/abj Le Président La Greffière-rapporteure